Pour rappel, la dation en paiement est un mécanisme juridique permettant au débiteur d’une dette de payer celle-ci en transférant la propriété d’un bien lui appartenant à son créancier qui l’accepte. Dans le cas de la dation d’œuvres d’art, le créancier est l’Etat, la dette est une dette fiscale et le débiteur est le propriétaire, par exemple les héritiers d’un artiste ou d’un collectionneur.
La Belgique utilise cet outil depuis des dizaines d’années (1985)[1]. Il est cependant limité au paiement d’une seule taxe : les droits de succession. A titre de comparaison, en France, non seulement le mécanisme existe depuis plus longtemps (1968), mais il est également plus permissif puisque plusieurs taxes peuvent être payées de la sorte : les droits de mutation à titre gratuit (les droits de succession, les legs et les donations), les droits de partage, et même l’impôt sur la fortune (ISF).
Les raisons qui ont poussé la France et la Belgique à agir de la sorte sont simples : il permet à l’Etat[2] de conserver et de préserver des œuvres d’intérêt artistique, technique et/ou culturel sur son territoire au sein d’institutions spécialisées que sont les musées. Du point du vue des héritiers d’œuvres de qualité, il arrive que les droits de succession soient élevés – notamment compte tenu du succès de l’artiste décédé ou de l’ampleur d’une collection léguée par exemple – sans que la succession ne reçoive de liquidités suffisantes pour les acquitter. Sans une dation, elle n’aurait d’autres choix que de procéder à la vente de certaines pièces pour s’acquitter de la taxe… Au final, tout le monde s’y retrouve : l’Etat veille au bien commun en permettant aux citoyens d’accéder à ce patrimoine, alors que les héritiers s’acquittent d’une taxe due même en l’absence de liquidités.
Les illustrations ne manquent pas : L’origine du monde de Courbet constitue une excellente mise en pratique pour la France alors que l’exceptionnelle collection Janssen d’objets d’art précolombien en constitue une autre pour la Belgique.
Cependant, le contribuable doit passer par une procédure divisée en 3 phases qui, dans certains cas, s’est avérée longue et usante : dans un premier temps, il s’agit de préparer et déposer la demande de dation dans les 4 mois suivants le décès. Le dossier est ensuite analysé par l’administration et – surtout – par une commission spécialisée composée d’experts en art, et de représentants des entités fédérées concernées². Enfin, si la procédure arrive à son terme, le transfert de propriété de l’œuvre doit être concrètement effectué, celle-ci devant être remise au musée désigné par l’Etat.
La Belgique a prévu que les frais d’expertises, s’il y a lieu, restent à la charge du contribuable tant que la dation n’est pas finalisée. Il s’agit d’éviter de la sorte que le candidat n’en profite pas pour faire expertiser une œuvre aux frais de l’Etat et décider en fin de procédure de retirer sa demande en refusant la valeur proposée par la commission.
L’opportunité d’effectuer une dation en paiement reste dans tous les cas un moyen efficace de sauvegarder un patrimoine culturel national. A ce titre, il mériterait d’être encore développé car, in fine, c’est le public des musées qui en profite. Il pourrait par exemple être étendu à d’autres taxes belges… En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques (IPP), seule une réduction d’impôt égale à 45% de la valeur de l’œuvre a été instituée en cas de donation de celle-ci à l’Etat.
[1] Article 83-3 et 83-4 du Code des droits de succession.
[2] Notons qu’en Belgique, les succussions sont des compétences des Régions alors que la culture est une compétence des Communautés. L’Etat fédéral n’intervient pas juridiquement parlant.