Œuvres d’art : recel et blanchiment
Le marché de l’art, comme tout marché attrayant, est parfois l’objet de malversations. Analyse du cas du recel et du blanchiment.
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Le recel vise les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. Par exemple, lorsqu’un individu cache, ou même détient une œuvre d’art qu’il sait volée, il commet de ce fait le délit de recel. Le blanchiment vise plutôt les avantages patrimoniaux tirés du crime ou du délit. Concrètement, lorsqu’un voleur revend une œuvre volée, il en obtient une somme d’argent. Cette somme doit être considérée comme de l’argent sale puisqu’elle provient d’une infraction pénale. Il doit ensuite trouver un canal pour l’écouler et le blanchir.
En Belgique, ces éléments sont visés par l’article 505 al.1er du Code pénal et sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et/ou d’une amende de 156 à 600.000 EUR.
Le marché de l’art est impacté de deux manières.
Blanchiment d’œuvres d’art
D’une part, une œuvre peut être volée, puis recelée et blanchie. Dans ce cas, l’infraction pénale originaire vise directement l’œuvre d’art, celle-ci revenant, d’une manière ou d’une autre, sur le marché dans le cadre du blanchiment.
L’actualité nous donne un exemple avec le groupe Daesh qui finance ses activités illégales notamment par la vente d’œuvres pillées dans les musées et les sites archéologiques situés dans la zone géographique sous leur contrôle. Notons que la solution juridique viendra dans ce cas du droit international, en particulier la convention de l’Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et permettant, à certaines conditions, la revendication d’objets par un Etat victime d’un pillage.
Blanchiment d’argent sur le marché de l’art
D’autre part, il peut y avoir une infraction commise par ailleurs (trafic en tout genre) dont le produit serait blanchi par l’achat d’une œuvre d’art. Dans cette seconde hypothèse, l’origine de l’œuvre est tout à fait licite, mais c’est l’argent servant à son acquisition qui est d’origine illicite.
Mesures
Les Etats attachent une grande importance à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les moyens utilisés sont de deux ordres : à la fois répressif et préventif.
L’aspect répressif est le plus connu et est visé par l’article 505 du Code pénal susvisé.
L’aspect préventif est moins connu mais impacte directement la vie des citoyens, dont les acteurs du marché de l’art. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme énumère notamment la règle de l’interdiction d’effectuer des paiements supérieurs à 3.000 EUR en liquide (actuellement toujours en vigueur même si le gouvernement annonça un augmentation à 7.500 EUR). Pour certains acteurs en lien avec le marché de l’art (banquiers, avocats,…), les obligations de vigilance ne sont pas négligeables. Il faut identifier clairement, par une preuve d’identité valable, le client ainsi que les bénéficiaires de l’opérations ; par exemple, lorsque l’avocat est mandater pour représenter son client dans le cadre d’une ventre d’œuvre d’art. De même que, en cas de transfert de sommes d’argent, il repose sur eux une obligation de vigilance par rapport aux opérations effectuées et l’origine des fonds.
La matière évoluera encore puisqu’une nouvelle directive (2015/849/UE) a été publiée en juin 2015 et devra être transposée par les Etats membres d’ici 2017.
De même, au niveau international, les recommandations du GAFI constituent « les normes internationalement approuvées contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures contre l’utilisation illicite de leur système financier »[1].
Si ces différents textes ne sont pas spécifiques au marché de l’art, il n’en reste pas moins vrai que ceux-ci impactent les acteurs, limités dans la manière d’exercer leur commerce.