Le statut de l’artiste : quelques précisions d’actualité.
Le statut de l’artiste en Belgique n’est pas aussi difficile à cerner qu’il n’y parait. Il se distingue selon 3 régimes juridiques variant en fonction des modalités du travail que l’artiste exerce.
Le premier régime est celui – classique – d’un travailleur soumis à un contrat de travail. Il est employé et exerce son art sous le lien de subordination de son employeur. Imaginons un designer ou un graphiste travaillant pour une société. Il n’y a rien qui le différencie d’un autre travailleur salarié.
Le second cas porte sur le statut opposé, mais tout autant connu : celui de l’indépendant. Dans ce cas, ce régime a des conséquences tant au niveau social (obligation de payer les cotisations sociales) que fiscal (assujettissement à la TVA par exemple). Il doit respecter les obligations que tout indépendant doit respecter à la manière d’un médecin, d’un avocat, ou, dans le cas du marché de l’art, de tout designer, photographe ou graphiste dits « freelance »…
Cependant, le législateur belge, conscient des difficultés de nombres d’artistes, a prévu un 3e régime intermédiaire.
Les artistes visés par ce régime spécifique sont ceux qui réalisent des prestations artistiques telles que la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Grâce à ce système, l’artiste est présumé assujetti au même régime social que les salariés lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies, et ce même s’il n’a signé aucun contrat de travail:
– L’artiste visé doit fournir des prestations artistiques et/ou produire des œuvres artistiques;
– Ces prestations sont réalisées contre paiement d’une rémunération ;
– Ces prestations sont réalisées pour le compte d’un donneur d’ordre[1].
Ce statut permet en réalité aux artistes réalisant des œuvres sur commande (contrats de courtes durées par exemple) de bénéficier d’une protection sociale identique à celle des employés. Ceci constitue un avantage indéniable pour les artistes belges.
Comme pour toutes législations sensibles, l’interprétation de ce régime spécifique peut parfois poser des difficultés. Citons à ce titre le conflit entre l’ONEM et les intermittents concernant l’octroi d’indemnités de chômage et plus précisément quant à l’application de l’article 116§5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Nous reviendrons sur cette question spécifique lors d’un prochain article sur ce blog.
Alexandre Pintiaux.
Avocat.
[1] Ce régime est prévu par les articles 170 à 184 de la loi-programme du 24 décembre 2002.