La fondation en droit belge constitue un excellent moyen de sauvegarder un patrimoine artistique et, corrélativement, d’éviter la dispersion d’une collection. Tout dépend de ce que souhaite faire le propriétaire de ses œuvres d’art. Explication.
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Le collectionneur face à ses œuvres se demande parfois ce qu’il en adviendra après son décès. La fondation peut constituer une réponse adéquate. Source photo: shutterstock |
Au fur et à mesure de leur carrière et de leur vie, les artistes conservent de nombreuses réalisations de leur œuvre. De même, des collectionneurs d’art se retrouvent parfois à la tête d’un patrimoine artistique important. Dans certaines situations, l’un comme l’autre souhaitent éviter que le fruit de toute une vie de création ou de collection ne soit dispersé après leur décès. Ce sera notamment le cas en l’absence d’héritiers ou, à l’inverse, pour prévenir la dispersion par des héritiers peu impliqués. C’est à cette occasion qu’une fondation de droit belge peut être un outil utile.
A la création d’une fondation, une partie du patrimoine du fondateur (dans ce cas-ci, une collection) est transférée à la fondation ; à charge pour elle de l’utiliser à la réalisation d’un but désintéressé. Ce but peut être, par exemple, la sauvegarde d’une collection d’œuvres, la sauvegarde de la mémoire d’un artiste, la promotion de l’art en général par la mise à disposition de la collection lors d’expositions,… Il peut même être prévu que la fondation préserve les archives de l’artiste ou crée un musée dans ce but.
Par contre, la fondation ne peut procurer aucun gain matériel aux fondateurs, aux administrateurs, ou, sauf exception, à toute autre personne. Evidemment, si le but est de sauvegarder une collection d’art, cette condition sera par essence remplie.
Si aucun gain matériel ne peut être apporté au fondateur, il n’en reste pas moins possible que la fondation développe des activités lui procurant un revenu propre. L’exemple caricatural est l’institution qui demande un droit d’entrée aux visiteurs d’une exposition qu’elle organise. Dans ce cas, le bénéfice obtenu doit être affecté à la réalisation de son but désintéressé : la sauvegarde de la collection.
Si le but était de sauvegarder et de promouvoir la mémoire de l’artiste, la fondation pourrait même envisager de vendre des œuvres qui seraient dans son patrimoine. Mais, ici aussi, elle devra réaffecter le résultat de la vente à la réalisation de son but désintéressé.
Et si ce but est atteint, il pourrait même être envisagé que le fondateur (ou ses ayant-droits) reprenne les biens qui y avaient été affectés. Cependant, dans les exemples ci-dessus, cette possibilité sera difficilement applicable puisque la sauvegarde d’une collection ou de la mémoire d’un artiste est par essence un but perpétuel…
En conséquence, il serait faux de croire que la fondation constitue un outil permettant de transmettre son patrimoine à ses héritiers. Au contraire même puisque dans notre hypothèse, les œuvres cessent d’appartenir au fondateur pour revenir à la fondation.
Enfin, signalons que la création d’une fondation nécessite un passage obligé devant un notaire qui se chargera de rédiger les statuts et de prélever les taxes utiles dont des droits d’enregistrement.
Si la fondation peut être un outil intéressant pour l’artiste ou le collectionneur, il existe de nombreux autres outils à examiner. A suivre…